Honorer les vérités du Traité n° 3

Tromperie, déformation des faits et déni colonial de la souveraineté autochtone

Par Carlie Kane
Publié : le 13 octobre 2023

De la brume s’élève d’un grand lac calme entouré d’une forêt de conifères. Visibilité masquée.

Flickr, Adam Baker

Détails de l'histoire

Je m’appelle Carlie Kane. Je suis reconnue par la communauté d’Obishikokaang (Première Nation du lac Seul), visée par le Traité no 3, par l’intermédiaire de la famille Southwind. En raison de mes liens avec ma communauté, je suis Anishinaabe. Conformément à la Loi sur les Indiens, je suis une Indienne inscrite ou une Indienne visée par un traité.

Du point de vue des nations autochtones, les traités étaient censés établir la paix, l’amitié et une gestion partagée et respectueuse des terres. L’État avait des intentions différentes. Il a adopté une approche colonisatrice pour négocier et interpréter ces accords. Cela a conduit à l’oppression, à des pertes et à des torts persistants. Néanmoins, les traités ont fondamentalement défini les relations entre les nations autochtones et le Canada. Ils restent importants à ce jour.

Les traités négociés entre les représentants de la Couronne européenne et les nations autochtones étaient des accords concernant l’accès aux terres et les déplacements sur celles‐ci. Ils déterminaient la manière dont les deux nations partageraient, entretiendraient et échangeraient les ressources. Les traités confirmaient également la conception autochtone de l’appartenance à la nation et des droits et responsabilités qui en découlaient.

Mes ancêtres ont participé aux négociations et à la signature du traité historique. C’est le cas de nombreuses personnes autochtones. Les traités ne sont pas seulement de l’histoire; ils font partie de notre histoire familiale. Ces dialogues et ces accords ont façonné à jamais les relations entre Autochtones et colons. Mais ces négociations se sont déroulées dans un contexte juridique et politique colonial raciste. L’État colonial a nié la souveraineté, les droits et les visions du monde des Autochtones.

Médaille ronde de couleur argentée portant l’inscription « INDIAN TREATY No. » en haut et « 187 » en bas. La partie centrale montre un lever de soleil lointain et des tipis derrière deux personnages qui se serrent la main. À gauche, un homme vêtu d’une tenue militaire coloniale et à droite, un homme torse nu portant un pantalon à franges et une coiffe de plumes.

Le gouvernement a remis des médailles aux chefs autochtones pour commémorer la signature des traités nos 3 à 8 (1873–1889). L’image sur la pièce représente l’intention d’une relation entre deux nations fondée sur la solidarité, le respect et la compréhension. Cependant, ces relations ont été rapidement trahies par les lois, les politiques et les discriminations coloniales.

Photo : Bibliothèque et archives Canada, e000009998

Relations autochtones avec la terre

Les nations autochtones ont des systèmes de gouvernance sophistiqués. Les colons ne l’ont pas reconnu Note 1. Les relations entre la terre et les êtres animés et inanimés qui la peuplent étaient profondément connues et le savoir était transmis d’une génération à l’autre. Par exemple, ils utilisaient les saisons pour déterminer quels animaux chasser et quelles baies et herbes devaient être cueillies au mieux pour leurs propriétés médicinales. Ce savoir traditionnel était, et continue d’être, utilisé pour guider la gestion des ressources. L’objectif est de préserver la terre et de travailler avec elle d’une manière qui soit bénéfique à la fois pour les terres et pour les populations qui les habitent.

La terre n’a jamais été considérée comme un bien à posséder, à acheter ou à vendre. L’Aîné Harold Cardinal affirme : « La terre, les eaux et toutes les forces vitales de l’Amérique du Nord faisaient et font toujours partie intégrante d’une relation sacrée avec le Créateur. La terre et l’eau ne pouvaient jamais être vendues ou cédées par leurs Nations Note 2. » La terre est le pilier de notre identité en tant que peuples autochtones. Nous appartenons à la terre. La terre est notre source de vie. Elle nous soutient.

En tant que peuples autochtones, nous comprenons que chaque fois que nous prenons quelque chose à la terre, nous devons lui rendre quelque chose. La santé de la culture autochtone dépend de la santé de la terre, et vice versa. Comme les nations autochtones n’ont jamais considéré la terre sous l’angle colonial de la propriété, les traités n’ont jamais porté sur l’achat et la vente de terres. Il s’agissait plutôt d’établir des liens de parenté et de bonne entente.

Un portail rouillé bloque un chemin étroit qui disparaît au détour d’un virage. De grandes étendues d’eau sont visibles de part et d’autre de la route herbeuse.

La Première Nation de Shoal Lake no 40 se trouve sur le territoire du Traité no 3. Elle a été coupée de la partie continentale lors de la construction d’infrastructures destinées à pomper l’eau potable vers Winnipeg en 1919. De 1997 à 2021, la communauté a fait l’objet d’un avis d’ébullition d’eau. Cette barrière empêche l’accès à la digue qui sépare le lac Shoal du réservoir de prise d’eau.

Photo : MCDP, Aaron Cohen

Terres volées

Lorsque les colons européens sont arrivés sur l’île de la Tortue aux 16e et 17e siècles, ils se sont donnés pour mission d’entreprendre un développement de masse et de construire de vastes infrastructures. La Couronne a revendiqué l’autorité sur les terres qu’elle appelait « Canada » en vertu de la Doctrine de la découverte. Cette doctrine était un principe juridique chrétien qui permettait aux explorateurs européens de conquérir les terres des populations non chrétiennes, de les réduire en esclavage ou de les tuer, et de revendiquer ces terres comme étant les leurs.

La tradition juridique occidentale détermine la propriété foncière en fonction de différents types de « titres » ou de droits. (On peut le constater dans le cas d’un « titre » de propriété d’une maison.) Dans ce système, c’est l’État qui détient l’autorité ultime sur la terre et la propriété. La Proclamation royale de 1763 affirmait que la Couronne britannique peut accorder ou refuser un titre de propriété non seulement aux colons nouvellement arrivés, mais aussi aux populations autochtones qui occupent ces terres depuis des temps immémoriaux. Cette autorité a été imposée en tant qu’acte de pouvoir colonial.

S’appuyant sur le concept de « découverte », la Cour suprême du Canada a élaboré un titre « indien » qui signifie « simple occupation ». Ce titre définit les peuples autochtones comme des locataires de la terre plutôt que comme des propriétaires. Le concept a souvent été utilisé pour affirmer que les droits fonciers des Autochtones sont inférieurs et temporaires. Cela a permis à l’État de balayer le fait gênant de la souveraineté autochtone et de revendiquer la terre pour le Canada. Comme le dit Isaac Murdoch, conteur et orateur ojibwé : « Ils [le Canada] n’ont pas obtenu ces terres légalement Note 3. »

Photo en noir et blanc montrant une grande bannière portant l’inscription « Freedom from colonialism / Freedom from racism » (Liberté face au colonialisme / Liberté face au racisme) installée devant trois drapeaux et un tipi, dans un paysage forestier.

Blocus de Grassy Narrows, 2006. Les membres de la Première Nation Asubpeeschoseewagong maintiennent des barrages routiers depuis 2002. Ils empêchent l’exploitation forestière et minière et revendiquent la souveraineté sur le territoire traditionnel du Traité n° 3.

Photo : Flickr, Howl Arts Collective

Négociation du Traité n° 3

À la fin des années 1860, le gouvernement du Canada, en constante expansion, souhaitait développer un réseau de routes et de voies navigables à travers le Manitoba et le nord‐ouest de l’Ontario Note 4. Les Anishinaabe ont demandé une compensation pour l’utilisation de leurs terres. Le gouvernement a refusé cette demande Note 5. Des négociations de traité ont été entamées pour résoudre ce conflit. Deux cycles de négociations entre 1868 et 1872 ont échoué.

Les commissaires aux affaires indiennes Wemyss M. Simpson et Robert Pither ont décrit les Anishinaabeg comme une « nation indienne politiquement articulée, dotée d’une solide tradition foncière et d’un ordre social bien organisé » Note 6. Le processus d’élaboration des traités n’était pas nouveau pour les Anishinaabe. Ils concluaient des traités avec leurs voisins depuis des milliers d’années. Ils négociaient souvent des usages partagés et des droits de circuler sur leurs terres. L’Aîné Robert Greene, dont le père était l’ancien Grand Chef du Traité no 3, note que les chefs considéraient la négociation des traités comme un moyen de permettre aux représentants de la Couronne de traverser leur territoire en toute sécurité, plutôt que comme une cession de terres Note 7.

Les Anishinaabe et le gouvernement canadien ont finalement signé le Traité n° 3, également connu sous le nom de Traité de l’angle nord‐ouest, le 3 octobre 1873.

Au cours des deux années suivantes, des ajouts au traité (appelés « adhésions ») ont inclus davantage de communautés et de régions. Le Grand Conseil du Traité n° 3 note que l’« adhésion des Métis » de 1875 concernait une communauté d’ascendance mixte acceptée en tant qu’Anishinaabe, plutôt que l’affirmation controversée qu’ils étaient des « Métis de l’Est » Note 8.

Un traité n’est pas quelque chose dont nous devrions avoir peur; c’est quelque chose dont tout le monde devrait bénéficier, c’est une bonne chose. Nous sommes tous visés par les traités.

Stan Louttit, ancien Grand Chef du conseil tribal de Mushkegowuk.

Dialogue sur les traités et documents relatifs au traité

Le processus d’élaboration du traité s’est déroulé pendant de nombreux jours de dialogue et de cérémonie. Ceux‐ci ont été conservés dans les procès‐verbaux rédigés par l’ingénieur et superviseur du projet Simon J. Dawson, ainsi que dans la tradition orale anishnaabe. Ces documents montrent que les négociations et les promesses étaient riches, vastes et nuancées. Ils diffèrent du compte rendu officiel reconnu par le gouvernement canadien. Comme l’explique le Grand Conseil du Traité n° 3, « d'autres documents relatifs aux négociations montrent que certains points sur lesquels les Premières Nations et les commissaires aux traités s’étaient mis d’accord n’ont pas été inclus. L’accord connu sous le nom de Traité n° 3 [tel qu’il est compris par les Anishinaabe] n’est pas identique au Traité n° 3 tel qu’il a été publié par le Canada Note 9. » Certaines de ces différences découlent des différences de langues et de visions du monde. Certains concepts en anishinaabemowin ne peuvent pas être traduits en anglais et vice versa. Par exemple, le concept de propriété foncière n’existait pas dans les idéologies autochtones. L’anishinaabemowin n’a pas de mots pour exprimer cette idée. Les termes juridiques tels que « whereas » (attendu que), « whereto » (à cet endroit), « affirmed » (validé), etc. sont tous des termes difficiles ou impossibles à traduire de l’anglais à l’anishinaabemowin.

Un parchemin jaunâtre rempli en grande partie de texte manuscrit.

Le Traité n° 3, ou Traité de l’angle nord‐ouest. La tradition orale anishinaabe préserve et défend une version plus complexe et plus équitable de la relation découlant du traité que celle qui a été consignée dans sa forme écrite.

Image : Bibliothèque et archives Canada, e011308970 -74

La langue anishinaabe est la langue de la terre. Elle est davantage basée sur les fonctions, les actions et les relations que sur les objets statiques comme l’anglais. Par exemple, « dioxyde de carbone » en ojibwé se dit mitigoo‐inanaamowin, ce qui signifie « (l'air que) les arbres respirent » Note 10. Aimée Craft, avocate et professeure, note que « la disparité entre les normes anishinaabe et non autochtones a rendu difficile la communication des connaissances spatiales entre les cultures » Note 11 . Ainsi, les négociations sur les relations entre les nations et les terres se heurtaient à d’importants obstacles linguistiques.

Au‐delà des différences de visions du monde et de langues, les faits suggèrent que le gouvernement a négocié de mauvaise foi.

L’historienne Kathryn Gunn fait remarquer que Dawson a dit aux négociateurs que « les négociations devraient être axées sur le maintien de relations amicales entre les Anishinaabeg et le gouvernement, et non sur l’obtention d’un titre de propriété sur leurs terres » Note 12 . Ainsi, les Anishinaabeg se sont fait dire que la Couronne ne voulait qu’une autorisation de passage sur leurs terres Note 13. L’Aîné Greene affirme que le négociateur du gouvernement, Alexander Morris, a évité d’utiliser des mots tels que « abandon », « cession » et « céder » au cours du processus, car il comprenait que ces mots mettraient fin à toutes les négociations. Malgré cela, ils figurent en bonne place dans le texte final du Traité n° 3.

Interprétation du Traité n° 3

Le conflit sur l’intention et la signification du Traité n° 3 s’est répercuté sur la façon dont le traité a été interprété en droit, en politique et dans la société depuis lors. L’Aîné Greene raconte : « Mon père était le chef de ma communauté, et il était aussi le Grand Chef du Grand Conseil du Traité n° 3. Il disait toujours qu’il y avait deux interprétations du traité : la version anishinaabe et la version du gouvernement canadien Note 14. » Les Anishinaabeg ont toujours considéré ce traité comme un accord visant à partager leurs terres et à permettre aux sujets de la Reine de passer en toute sécurité, et non à leur céder leurs droits Note 15. Le droit canadien, cependant, a pour l’essentiel interprété les traités comme une cession de terres au lieu d’un partage des terres avec les colons et la Couronne Note 16. Les Anishinaabeg avaient également compris qu’ils conserveraient le droit de pratiquer leurs propres lois Note 17. Au lieu de cela, les lois coloniales ont réprimé et nié la souveraineté et le droit autochtones.

Un traité est quelque chose que l’on est censé respecter.

George Peequaquat, Première Nation de Yellow Quill

Des promesses non tenues

Lorsque le Canada a revendiqué les terres, la principale promesse en retour était que le Canada respecterait et protégerait les nations autochtones. Or, au lieu d’être protégés, les peuples autochtones ont été dépossédés, détruits et enfermés dans des réserves.

La Couronne a dupé les nations autochtones et a profité d’elles. Des enfants ont été arrachés de force à leur communauté et à leur foyer. Dans un pays riche en ressources, les personnes autochtones ont été privées de nourriture et d’eau. Elles ont été punies parce qu’elles parlaient leur langue et pratiquaient leurs traditions culturelles.

Ce n’est pas ce que promettaient les traités. Ces traités signés pour notre protection – qui protègent‐ils Note 18?

Un homme portant des lunettes et tenant une tasse s’adresse à un petit groupe de jeunes. Ils regardent une série de panneaux, comprenant des images colorées, des cartes et des textes, qui couvrent un long mur d’une grande pièce.

Le Chef Erwin Redsky accueille des élèves au « Musée des violations des droits de la personne au Canada » de la Première Nation de Shoal Lake no 40 en 2016. Il documente un siècle d’isolement et de souffrances causées par la construction d’une infrastructure d’approvisionnement en eau potable à Winnipeg.

Photo: Cuyler Cotton

L’affaire Southwind c. Canada a été jugée par la Cour suprême en 2021. Dans cette affaire, la Première Nation du lac Seul a expliqué comment sa communauté a été détruite par un barrage hydroélectrique construit en 1929 pour fournir de l'électricité à Winnipeg. La communauté a tout perdu, des habitations à l’agriculture, en passant par des tombes et d’importants lieux de cérémonie. Ma famille est originaire de la Première Nation du lac Seul et j’ai ressenti les conséquences de cette dépossession jusqu’à ma génération. Je n’ai jamais eu l’occasion de grandir sur la terre, de pratiquer nos traditions, de participer à des cérémonies ou d’apprendre la langue de mes ancêtres.

Les traités prétendaient garantir que tous ces facteurs seraient protégés pour les générations futures. Au lieu de cela, ces pratiques ont été interdites, supprimées ou détruites. Aujourd’hui, notre génération se réapproprie ses droits, sa langue et ses traditions.

Les générations futures et les traités

Dans la culture autochtone, l’histoire est partagée par les récits. Les traités ont une signification particulière pour les nations autochtones : ils sont synonymes de liens de parenté, de relations et de protection pour les générations à venir. Les colons en ont profité pour réécrire le texte du traité afin de tromper les générations futures.

L’Aîné Clayton Cheechoo a déclaré : « Ainsi, lorsqu’on raconte une histoire, et qu’elle a toujours été considérée comme telle, on lui donne aussi vie, comme l’ont fait nos grands‐pères avant nous. Parce que si on ne parle pas et on ne lui donne pas vie, l’histoire s’arrête Footnote 19. » Nous devons nous réapproprier l’histoire du traité et la raconter à nouveau afin de rétablir ses intentions de respect, d’amitié et de bienveillance.

Un pont en métal enjambe un canal ressemblant à une rivière. L’eau est en grande partie gelée, il y a de la neige sur le sol et, à l’arrière-plan, on aperçoit de grands conifères.

Le militantisme communautaire a fini par faire pression sur les gouvernements pour qu’ils construisent une route praticable par tous les temps reliant Shoal Lake no 40 à la terre ferme. La route dite « Freedom Road » a été inaugurée en 2019. Une installation locale de traitement de l’eau a finalement été construite en 2021.

Photo : MCDP, Aaron Cohen

Les traités continuent d’avoir un impact sur toutes les personnes vivant sur les territoires traditionnels aujourd’hui. Comme le dit l’auteur et militant John Borrows, « beaucoup de leaders non autochtones pensent que les traités servent à conclure des affaires anciennes et inachevées. Ils ne considèrent généralement pas que les traités créent des structures pour la croissance et l’interaction actuelles et futures des Autochtones avec l’État-nation Note 20. »

Les traités ne sont pas seulement une chose à laquelle nous pensons du point de vue historique, mais quelque chose qui a été créé dans le passé pour l’avenir. Mes ancêtres ont signé le traité pour protéger les gens comme moi, pour protéger mon avenir et celui de ma famille.

Les traités étaient censés fournir un cadre pour une coexistence mutuelle pacifique. Le monde change et évolue, et le Canada doit accepter que les peuples autochtones ont toujours été là et qu’ils ne vont nulle part. Nous sommes là pour rester. Les peuples autochtones et les colons peuvent faire leur chemin ensemble si nous revenons aux objectifs initiaux de la rencontre de nation à nation dans le cadre d’un traité : être aimables les uns envers les autres, marcher les uns avec les autres et s’aimer les uns les autres ainsi que la terre que nous partageons.

Questions de réflexion :

  • Sur quel territoire autochtone traditionnel vivez‐vous?

  • Quels vieux stéréotypes et idées coloniales continuent à nous influencer au Canada aujourd’hui?

  • Qu’avez-vous appris, le cas échéant, sur les traités à l’école?

Références

Passer à la fin des références

  1. Leo Waisberg et Tim Holzkamm. « Nous n’avons qu’un seul esprit et qu’une seule bouche. La décision nous appartient à tous et toutes » : Gouvernance traditionnelle anishinaabe du traité n° 3. Document de travail préparé pour le Grand Conseil du Traité n° 3. Octobre 2001, https://caid.ca/TradGov010408.pdf Retour à la citation 1
  2. Harold Cardinal et Walter Hildebrandt. Treaty Elders of Saskatchewan : Our Dream Is That Our Peoples Will One Day Be Clearly Recognized as Nations, Calgary, University of Calgary Press, 2000, p. 10. Retour à la citation 2
  3. Alanis Obomsawin, réalisatrice. Ruse ou traité?, Office national du film du Canada, 2014. https://www.onf.ca/film/ruse_ou_traite/ Retour à la citation 3
  4. Michelle Filice. « Traité no 3 », L’encyclopédie canadienne, 2016. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/treaty‑3 Retour à la citation 4
  5. Michelle Filice. « Traité no 3 », L’encyclopédie canadienne, 2016. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/treaty‑3 Retour à la citation 5
  6. Sidney Harring. White Man's Law : Native People in Nineteenth‐Century Canadian Jurisprudence, University of Toronto Press, Toronto, 1998, p. 138. Retour à la citation 6
  7. Voir aussi Sara J. Mainville. Manidoo Mazina'igan : An Anishinaabe perspective of Treaty 3, Thèse de LL.M., Université de Toronto, 2007. https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/118708 Retour à la citation 7
  8. Grand Conseil du Traité no 3, « Grand Council Treaty #3 Rejects Métis Claims as Treaty Participant, Opposes Proposed MNO Self‐Government Legislation », 4 mai 2023. http://gct3.ca/grand-council-treaty-3-rejects-metis-claim-as-treaty-participant-opposes-proposed-mno-self-government-legislation/ Retour à la citation 8
  9. Grand Conseil du Traité n° 3. « We Have Kept Our Part oOf The Treaty », 2016. https://drive.google.com/file/d/1njC9_94EJQWjMhBNNyW8hWb6hmc6X0gG/view Retour à la citation 9
  10. Dilber Yunus. « Four Things You Probably Didn’t Know About Anishinaabemowin (or Ojibwe) », International Institute for Sustainable Development, 2 septembre 2021. https://www.iisd.org/ela/blog/engaging-with-science/four-things-you-probably-didnt-know-about-anishinaabemowin-or-ojibwe/ Retour à la citation 10
  11. Aimée Craft. Dammed : The Politics of Loss and Survival in Anishinaabe Territory, University of Manitoba Press, 2020, p. 56. Retour à la citation 11
  12. Kathryn Gunn. Voices in the Wilderness : Treaty 3 & The Dissent of the Supreme Court in St. Catherine’s, University of British Columbia, Thèse de LL.M., 2019, p. 15. Retour à la citation 12
  13. Gunn, p. 15. Retour à la citation 13
  14. Robert Greene, communication personnelle. Retour à la citation 14
  15. Gunn, p. 25. Retour à la citation 15
  16. Cette interprétation du Traité n° 3 est devenue partie intégrante de la common law canadienne en jouant un rôle dans des affaires importantes telles que St. Catherines Milling and Lumber Co. c. R., qui a fortement limité le concept de titre foncier autochtone. Cette décision a eu des conséquences considérables sur les relations entre les Autochtones et l’État et sur l’exploitation des ressources au Canada pendant plus d’un siècle. De même, dans l’affaire Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario, il a été conclu que les Anishinaabeg avaient accepté de céder leurs terres. Cependant, comme le dit Kate Gunn, « les Anishinaabeg ont compris qu’ils acceptaient de permettre aux colons d’utiliser et d’occuper certaines des terres, mais pas qu’ils renonçaient à leur propre autorité juridictionnelle ». Retour à la citation 16
  17. Gunn, p. 26. Retour à la citation 17
  18. Les États coloniaux ont adopté une approche condescendante et paternaliste à l’égard des peuples autochtones. L’histoire juridique du Canada et des États‐Unis en témoigne. Dans l’affaire Cherokee Nation c. Georgia, par exemple, l’État de Géorgie a soutenu que la nation des Cherokee était une « nation domestique dépendante ». Cette affaire a confirmé la protection des traités pour la nation des Cherokees, mais elle n’a pas annulé le concept selon lequel la nation des Cherokees était sous la tutelle de l’État. Cela signifiait en fait que l’État pouvait violer les accords conclus dans le cadre des traités. Les États‐Unis n’ont pas tardé à déloger violemment les Cherokees de leurs terres dans le cadre d’une expulsion meurtrière connue aujourd’hui sous le nom de « Piste des larmes ». Voir Cherokee Nation v Georgia, 30 U.S. 1 (1831) : https://supreme.justia.com/cases/federal/us/30/1/ Retour à la citation 18
  19. Obomsawin. Retour à la citation 19
  20. John Borrows. Freedom and Indigenous Constitutionalism, Toronto, University of Toronto Press, 2016, p. 35. Retour à la citation 20

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Citation suggérée

Citation suggérée : Carlie Kane. « Honorer les vérités du Traité n° 3 ». Musée canadien pour les droits de la personne. Publié le 13 octobre 2023. https://droitsdelapersonne.ca/histoire/honorer-les-verites-du-traite-3